Décret n°96-270 du 29 mars 1996

TITRE II : RÉMUNÉRATION

Créé le 31 mars 1996

Les élèves sont rémunérés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils perçoivent un traitement correspondant à l'échelon d'élève prévu par le décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois concerné.

Créé le 31 mars 1996

Les élèves mentionnés à l'article 3 conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.

Créé le 31 mars 1996

Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des élèves sont fixées par le décret du 19 juin 1991 susvisé.

Créé le 31 mars 1996

L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation initiale d'application plus de trois mois après le début de celle-ci doit rembourser au Centre national de la fonction publique territoriale le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa formation. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

TITRE II : RÉMUNÉRATION
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10