Décret n°96-270 du 29 mars 1996

Article 8

Créé le 31 mars 1996

Les élèves mentionnés à l'article 3 conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.

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En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

Les élèves mentionnés à l'

article 3

conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.