Décret n°96-270 du 29 mars 1996

Article 4

Créé le 31 mars 1996

L'exercice des libertés syndicales est reconnu aux élèves dans les conditions prévues par le décret du 3 avril 1985 susvisé, à l'exception des articles 6 et 12 à 20 de ce décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 85-397 1985-04-03 art. 6, art. 12 à 20 Décret n°85-397 du 3 avril 1985art. 6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 1996

L'exercice des libertés syndicales est reconnu aux élèves dans les conditions prévues par le décret du 3 avril 1985 susvisé, à l'exception des articles

6

et

12

à 20 de ce décret.