Décret n°96-253 du 26 mars 1996

Article 3

Créé le 29 mars 1996

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales siégeant dans la commission administrative paritaire et comprennent un nombre de candidats égal à celui du nombre des personnes à élire par les représentants du personnel titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire, tel qu'il est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er.
Les listes, accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, doivent être déposées auprès du bureau de vote constitué par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission administrative paritaire au moins huit jours avant la date fixée pour les élections par le président de cette commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 44

En vigueur du vendredi 29 mars 1996 au dimanche 13 mars 2022

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales siégeant dans la commission administrative paritaire et comprennent un nombre de candidats égal à celui du nombre des personnes à élire par les représentants du personnel titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire, tel qu'il est fixé par l'arrêté mentionné à l'

article 1er

.

Les listes, accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, doivent être déposées auprès du bureau de vote constitué par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission administrative paritaire au moins huit jours avant la date fixée pour les élections par le président de cette commission.