JORF n°69 du 21 mars 1996

Section 2 : Examen de type

Article 8

Dans le cadre de la procédure de certification, les électrificateurs de clôture sont soumis à l'examen de type.

L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet constate et atteste qu'un modèle d'électrificateur de clôture satisfait aux règles techniques le concernant.

Les dispositions des articles R. 4313-84 à R. 4313-89 du code du travail sont applicables aux organismes habilités. Toutefois, l'habilitation leur est délivrée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

Article 9

La demande d'examen de type ne peut être introduite devant plusieurs organismes à la fois.

Article 10

La demande d'examen de type doit comporter :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de l'électrificateur de clôture ;

b) La documentation technique prévue à l'article 21 ci-après.

La demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle d'électrificateur de clôture nécessaires à l'examen.

La correspondance relative à la demande d'examen de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.

Article 11

L'organisme habilité saisi de la demande d'examen de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle d'électrificateur de clôture.

Article 12

L'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :

a) Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;

b) Il s'assure que l'électrificateur de clôture a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;

c) Il s'assure, en effectuant les examens et essais appropriés mentionnés à l'article 7-1, que l'électrificateur de clôture est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Article 13

Les examens et essais permettant de s'assurer que les électrificateurs de clôture répondent aux règles techniques des articles 2 à 4 sont définis par des normes ou par des spécifications techniques ayant un effet équivalent et précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Article 14

Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen de type, dont la durée de validité est de dix ans.

L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.

Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen de type.

L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Article 15

Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé de l'agriculture, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen de type.

Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé de l'agriculture peut la réformer après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans un délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 14, le demandeur peut saisir le ministre chargé de l'agriculture d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai susmentionné. Le ministre chargé de l'agriculture peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 16

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle de l'électrificateur de clôture pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen de type.

La déclaration de conformité prévue par l'article 19 ne peut être établie et délivrée, le marquage de conformité prévu par l'article 20 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen de type a été délivrée.

Article 17

Toute modification d'un électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type.

L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de l'électrificateur de clôture. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.

Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.

Article 18

Sans préjudice des dispositions des articles R. 4314-12 et R. 4314-13 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.