JORF n°69 du 21 mars 1996

Article 18

Article 18

Sans préjudice des dispositions des articles R. 4314-12 et R. 4314-13 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice des dispositions des articles R. 4314-12 et R. 4314-13 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2009

Sans préjudice des dispositions des articles R. 4314-1 et R. 4314-2 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 1996

Sans préjudice des dispositions des articles R. 233-78 et R. 233-79 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.