Décret n°96-216 du 14 mars 1996

Article 18

Créé le 1 septembre 1996 · En vigueur depuis le 25 avril 2022

Sans préjudice des dispositions des articles R. 4314-12 et R. 4314-13 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4314-1

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 décembre 2009 au dimanche 24 avril 2022

Modifié parDécret n°2008-1156 du 7 novembre 2008art. 15

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au lundi 28 décembre 2009