Abrogé23 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-75 du 20 janvier 2010 - art. 7
Créé le 1 janvier 1995
Les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants servis peuvent varier, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, dans des limites comprises entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du montant moyen.
Les montants servis peuvent varier, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, dans des limites comprises entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du montant moyen.