Décret n°96-173 du 6 mars 1996

Article 2

Créé le 1 janvier 1995

Les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants servis peuvent varier, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, dans des limites comprises entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du montant moyen.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-75 du 20 janvier 2010art. 7

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 22 janvier 2010

Les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'

article 1er

sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les montants servis peuvent varier, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, dans des limites comprises entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du montant moyen.