Décret n°96-173 du 6 mars 1996

Article 1

Créé le 1 janvier 1995

Une indemnité spécifique d'hébergement, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée aux personnels titulaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, affectés et exerçant leurs fonctions dans des établissements assurant l'hébergement de mineurs ou jeunes majeurs faisant l'objet d'une ordonnance de placement.
Sont assimilés aux personnels titulaires les personnels stagiaires affectés sur l'emploi sur lequel ils ont vocation à être titularisés.
Sont considérés comme établissements d'hébergement, pour l'attribution de cette indemnité, les établissements ou unités d'hébergement assurant en permanence en leur sein la vie collective d'un groupe de mineurs ou de jeunes majeurs et garantissant les accueils d'urgence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-75 du 20 janvier 2010art. 7

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 22 janvier 2010

Une indemnité spécifique d'hébergement, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée aux personnels titulaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, affectés et exerçant leurs fonctions dans des établissements assurant l'hébergement de mineurs ou jeunes majeurs faisant l'objet d'une ordonnance de placement.

Sont assimilés aux personnels titulaires les personnels stagiaires affectés sur l'emploi sur lequel ils ont vocation à être titularisés.

Sont considérés comme établissements d'hébergement, pour l'attribution de cette indemnité, les établissements ou unités d'hébergement assurant en permanence en leur sein la vie collective d'un groupe de mineurs ou de jeunes majeurs et garantissant les accueils d'urgence.