JORF n°55 du 5 mars 1996

Article 5

Article 5

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les dispositions des programmes d'action relatives :

1° A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ;

2° Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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Version 1

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les dispositions des programmes d'action relatives :

1° A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ;

2° Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.