Article 10
Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en congé de fin d'activité bénéficient des dispositions de l'article 44 ou de l'article 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en congé de fin d'activité bénéficient des dispositions de l'article 44 ou de l'article 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux comités techniques d'établissements prévus à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail institués par l'article R. 236-23 du code du travail. Ils ne peuvent plus y siéger.
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L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté dans chaque établissement au comité technique d'établissement ou au comité technique paritaire.
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