JORF n°304 du 31 décembre 1996

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 10

Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en congé de fin d'activité bénéficient des dispositions de l'article 44 ou de l'article 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 12

L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté dans chaque établissement au comité technique d'établissement ou au comité technique paritaire.