JORF n°304 du 31 décembre 1996

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 1

La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.

Article 2

L'admission au congé de fin d'activité des fonctionnaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, pour ceux placés en position de détachement, par l'organisme d'accueil. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.

L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.

Article 3

Le revenu de remplacement prévu aux articles 15, 24 et 36 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) du code de la sécurité sociale.

Le revenu de remplacement prévu aux articles 17, 28 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (3°) du code de la sécurité sociale.

Article 4

En cas de décès d'un fonctionnaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission à ce congé.

En cas de décès d'un agent non titulaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé dans les conditions prévues en application des articles L. 361-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le régime de retraite complémentaire dont il dépendait.

Le paiement du revenu de remplacement est poursuivi jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire est décédé.

Article 5

Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux organismes consultatifs institués par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Ils ne peuvent plus y siéger.

Article 6

Un état semestriel est établi au cours de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité ; il est présenté au Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques.