JORF n°304 du 31 décembre 1996

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT

Article 7

Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par l'administration ou l'établissement qui a accordé le congé de fin d'activité.

Article 8

Un état au moins semestriel de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est effectué. Ce bilan est présenté à chaque comité technique paritaire local et ministériel.