Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996

Article 5

Créé le 31 décembre 1996

Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux organismes consultatifs institués par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Ils ne peuvent plus y siéger.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1996