Art. 16. - Un rapport d'activité et un rapport financier du fonds de compensation mentionné à l'article 45 de la loi susvisée sont présentés aux conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
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Art. 16. - Un rapport d'activité et un rapport financier du fonds de compensation mentionné à l'article 45 de la loi susvisée sont présentés aux conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
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