JORF n°304 du 31 décembre 1996


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux comités techniques d'établissements prévus à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail institués par l'article R. 236-23 du code du travail. Ils ne peuvent plus y siéger.