Décret n°96-1179 du 27 décembre 1996

Article 4

Créé le 29 décembre 1996

Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire sont désignés pour trois ans sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition, pour le collège des fonctionnaires, et parmi les agents relevant de la convention collective et les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, pour le collège des agents relevant de la convention collective et des agents non titulaires de droit public.
Le renouvellement du comité paritaire intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections professionnelles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 1996