Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996

Article 3

Créé le 1 janvier 1997

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service national des radiocommunications au sein du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace seront remis à l'agence :
  • en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
  • en dotation, conformément aux dispositions de l'article R.
81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service national des radiocommunications au sein du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace seront remis à l'agence :

en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

en dotation, conformément aux dispositions de l'article R.

81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.