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Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996

Chapitre VI : Organisation financière

Abrogé1 mars 2012

Créé le 29 décembre 1996 · En vigueur du 23 septembre 2009 au 29 février 2012

Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Institut Télécom.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et du budget. Des agents comptables secondaires peuvent également être nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Le contrôle financier de l'institut est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget.

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives, les engagements suivants :

- actes, arrêtés ou décisions portant recrutement par l'institut des personnels mis à sa disposition, recrutement et promotion des personnels employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- marchés d'investissement dont le montant est supérieur ou égal aux seuils fixés par les textes réglementaires relatifs à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local.

Les modalités de ce contrôle sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.

Créé le 29 décembre 1996 · En vigueur du 23 septembre 2009 au 29 février 2012

Les recettes de l'institut comprennent :

1° Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ;

2° Les frais de dossier des concours ;

3° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel, permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des diverses prestations de chaque école ;

4° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

5° Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ;

6° Les revenus des biens, meubles et immeubles, affectés au service de l'enseignement supérieur des télécommunications ;

7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

8° Les produits des emprunts, dons et legs ;

9° Les produits des locations de locaux ou d'installations des écoles et des ventes de leurs publications ;

10° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées.

L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.

Créé le 29 décembre 1996

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 11 en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.
En outre, il peut adhérer à des groupements ayant vocation à la recherche ou à l'enseignement.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mercredi 29 février 2012

Chapitre VI : Organisation financière
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40