Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996

Article 20

Créé le 29 décembre 1996

Les conditions d'admission dans l'école et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil de l'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6° de l'article 26.
Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 53

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mercredi 29 février 2012

Les conditions d'admission dans l'école et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil de l'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6° de l'

article 26

.

Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications.