Décret n°96-1119 du 20 décembre 1996

Article 5

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Créé le 21 décembre 1996 · Abrogé le 26 novembre 2008

Le représentant des associations de consommateurs ainsi qu'un suppléant sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation (Obligation de conformité des produits et services), soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans. Le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 2006 au mardi 25 novembre 2008

En vigueur du samedi 21 décembre 1996 au lundi 31 juillet 2006