Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 8

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes :
1° Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives, en qualité de secrétaire ou d'agent technique ou administratif ;
2° Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution, en qualité d'agent de service ou d'entretien. Ces agents peuvent seconder ou suppléer les agents du groupe 5.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007