Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996

Article 5

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif pour une année ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget primitif de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (A.N.P.E.) de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.
La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
Une décision du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la valeur en francs du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable l'année suivante.
Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1°) du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif pour une année ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

(A.N.P.E.) de la même année et relative aux personnels visés

article 1er

du présent décret. Le complément de prime variable et collectif

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut,

Une décision du directeur général de l'institution mentionnée àl'

article L. 5312-1 du code du travail

, visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1°) du

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au mercredi 31 décembre 2008

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif pour une année ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) de la même année et relative aux personnels visés à l'

article 1er

du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la valeur en francs du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable l'année suivante.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1°) du code du travail.