Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996

Article 1

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé, à l'exception des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, peuvent percevoir, au titre des exercices 1999 à 2003, un complément de prime variable et collectif annuel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

mentionnés aux articles

1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé

, à l'exception des agents occupant des emplois fonctionnels de

En vigueur du jeudi 27 avril 2000 au mercredi 31 décembre 2008

Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l'Agence

1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé

, à l'exception des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, peuvent percevoir, au titre des exercices 1999 à 2003, un complément de prime variable et collectif annuel.

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au mercredi 26 avril 2000

Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l'Agence nationale pour l'emploi mentionnés aux articles

1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé

, à l'exception des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, peuvent percevoir, au titre des exercices 1995 à 1998, un complément de prime variable et collectif annuel.