Décret n°96-1083 du 12 décembre 1996

Article 6

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts dont les quotités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique. La première part rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux. La seconde part est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. La nature des objectifs des services est déterminée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus. Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail détermine les modalités de fixation et le montant en francs des parts susmentionnées dans les conditions fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Le complément de prime variable et collectif est constitué de

article 4

ci-dessus. Le directeur général de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

détermine les modalités de fixation et le montant en francs

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au mercredi 31 décembre 2008

Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts dont les quotités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique. La première part rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux. La seconde part est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. La nature des objectifs des services est déterminée par l'arrêté prévu à l'

article 4

ci-dessus. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les modalités de fixation et le montant en francs des parts susmentionnées dans les conditions fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.