Décret n°96-1062 du 5 décembre 1996

Article 5

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 22 avril 2024

Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

Les personnes qui ont, lors de leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 22 avril 2024

Modifié parDécret n°2024-362 du 19 avril 2024art. 6

Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décretsont placés en position de détachement.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées parun contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

Les personnes qui ont, lors de leur nomination dans l'un des emplois mentionnés àl'article 2, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilitéd'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. Al'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficiéest réemployé dans les conditions prévuesà l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 21 avril 2024

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général sont placés en position de détachement.

Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.