Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996

Article 5

Créé le 10 décembre 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général dans sa rédaction telle qu'approuvée par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 ainsi qu'au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession sont délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 57-4 du même code, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009

La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer,

article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat

, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en

L. 34-1

à

L. 34-9

dudit code et de l'

article 3

de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme

article R. 57-4 du même code

, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement concernés.

En vigueur du mardi 17 juin 2003 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général dans sa rédaction telle qu'approuvée par ledécret n° 2003-513 du 16 juin 2003ainsi qu'au II de l'

article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat

, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en

L. 34-1

à

L. 34-9

dudit code et de l'

article 3

de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession sont délivrés dans les conditions prévues à l'

article R. 57-4 du même code

, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernés.

En vigueur du mardi 10 décembre 1996 au lundi 16 juin 2003

La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général annexé au décret du 12 mai 1981 susvisé ainsi qu'au II de l'

article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat

, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles

L. 34-1

à

L. 34-9

dudit code et de l'

article 3

de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.