Créé le 10 décembre 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2009
Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession sont délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 57-4 du même code, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernés.