Abrogé5 mai 2002
Créé le 10 décembre 1996
En ce qui concerne le domaine public ferroviaire, la collectivité territoriale de Corse a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.