Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996

Article 17

Créé le 29 novembre 1996 · En vigueur depuis le 10 juillet 2016

La réintégration en usine exercée d'huiles minérales déjà mises à la consommation en France doit être autorisée par le bureau de douane de rattachement, qui détermine les modalités de remboursement des taxes acquittées.

Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de réintégration mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.

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En vigueur du vendredi 29 novembre 1996 au samedi 9 juillet 2016