Abrogé1 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012
Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales.
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales.