Décret n°95-993 du 28 août 1995

Art. 3. - A l'article R. 712-7 du code de la santé publique, le b du 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs; >>

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