Art. 3. - A l'article R. 712-7 du code de la santé publique, le b du 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs; >>
<< b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs; >>