Art. 4. - A l'article R. 712-8 du code de la santé publique, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs. >>
<< 2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs. >>