Décret n°95-993 du 28 août 1995

Art. 2. - L'article R. 712-2-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 712-2-3. - La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à:
<< 365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit;
<< 365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires;
<< 365 journées pour l'hospitalisation à domicile. >>

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