Décret n°95-979 du 25 août 1995

Article 11-2

Créé le 20 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2017-346 du 17 mars 2017art. 2