Décret n°95-978 du 24 août 1995

Article 18

Créé le 1 janvier 1996

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 (I, 1er alinéa, et II) et 13 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
Toute infraction aux dispositions des articles 3 (I, second alinéa, et III), 4, 5, 6, à l'exception du dernier alinéa, 8, 9, 10, 11, 12 et 14, et à celles des arrêtés ministériels pris en application des articles 15, 16 et 17 (I) sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 3 (III), des articles 4, 6, à l'exception du dernier alinéa, 10, des deux premiers alinéas de l'article 12 et à celles prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 16.

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En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au jeudi 21 avril 2005