Art. 13. - Les locaux mentionnés au présent paragraphe doivent comporter des issues et des dégagements conformes aux dispositions des articles R.
232-12 (alinéa 3) et R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail. Pour lutter contre l'incendie, il devra être satisfait aux prescriptions de l'article R. 232-12-17 de ce code.
232-12 (alinéa 3) et R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail. Pour lutter contre l'incendie, il devra être satisfait aux prescriptions de l'article R. 232-12-17 de ce code.