Décret n°95-952 du 25 août 1995

Article 2

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 28 avril 2006 au 30 novembre 2010

Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.
Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.
Ils peuvent assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.
Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires du grade de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent, en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux en chef peuvent également être responsables d'un service à caractère technique ne nécessitant pas la présence d'un technicien supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du vendredi 28 avril 2006 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du mardi 3 février 2004 au jeudi 27 avril 2006

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 2 février 2004