Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Article 10

Créé le 1 février 1995

Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7 du présent décret, l'Etat contribue forfaitairement, pour chaque volontaire dont la qualité est reconnue, à la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.
Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits antérieurs à une protection sociale et qu'il soit affilié à la caisse des Français de l'étranger.
La contribution forfaitaire est effective :
  • à compter du premier jour de mission pour les volontaires qui ont conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours ;
  • à compter du 366e jour de mission pour les volontaires qui ont cumulé plusieurs contrats de courte durée.

Les contrats conclus pour une durée supérieure ou égale à 365 jours et qui sont rompus dans un délai inférieur donnent lieu, sauf cas de force majeure, au remboursement intégral par les associations de l'ensemble des dépenses effectuées indûment par l'Etat pour la période considérée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005