Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Art. 4. - La protection sociale visée à l'article 3 est assurée à compter de la date d'effet du contrat et comprend:
  • pour les volontaires: la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire;
  • pour leurs ayants droit à charge: une couverture prestations en nature maladie, maternité, invalidité, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire.

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