Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Art. 3. - Les associations de volontariat pour la solidarité internationale doivent garantir aux volontaires:
  • une formation préalable à leur affectation;
  • une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions d'installation et vie décentes compte tenu des situations locales;
  • la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement;
  • une assurance en responsabilité civile;
  • une couverture sociale pour eux-mêmes et leurs ayants droit présents sur le lieu de mission, dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés, et dans les conditions précisées à l'article 4;
  • un soutien technique pour leur réinsertion en fin demission.

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