Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Art. 13. - Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7, l'Etat apporte également une contribution forfaitaire aux dépenses générales de l'association relatives à l'envoi et à la gestion des volontaires.

TITRE IV

LA GESTION DES AIDES DE L'ETAT

LA COMMISSION DU VOLONTARIAT

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