Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Art. 14. - La gestion des contributions financières visées au titre III du présent texte peut être assurée par un organisme mandaté à cet effet par les ministres concernés, après consultation de la commission du volontariat.
La désignation de cet organisme et les conditions d'exercice de la mission qui lui est confiée font l'objet d'un arrêté interministériel.

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