Décret n°95-935 du 17 août 1995

Article 14

Abrogé12 juillet 2003

Créé le 24 août 1995

Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier.
La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2003

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au vendredi 11 juillet 2003