Décret n°95-935 du 17 août 1995

Article 7

Créé le 24 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2009 au 31 décembre 2014

Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.

Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.

La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1.

Tout titulaire d'une carte professionnelle doit la restituer à l'autorité administrative qui l'a délivrée dès lors qu'il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 5

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-72 du 20 janvier 2009art. 7

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au mardi 30 juin 2009

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au vendredi 11 juillet 2003