Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 7

Créé le 20 août 1995

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La durée et les modalités de la formation ;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ; si une formation est mise en oeuvre, le tuteur doit être la personne chargée de suivre le déroulement de la formation ;
b) Les modalités du tutorat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au mardi 26 mars 2002

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au sixième alinéa de l'

article L. 322-4-2 du code du travail

, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La durée et les modalités de la formation ;

b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au sixième alinéa de l'

article L. 322-4-2 du code du travail

, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ; si une formation est mise en oeuvre, le tuteur doit être la personne chargée de suivre le déroulement de la formation ;

b) Les modalités du tutorat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié par l'employeur.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.