Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 4

Créé le 20 août 1995 · En vigueur du 23 mai 1996 au 26 mars 2002

Les personnes âgées de plus de cinquante ans soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 peuvent bénéficier d'un contrat initiative-emploi.
Peuvent également bénéficier d'un contrat initiative-emploi les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci, et qui répondaient à leur départ au service national à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue à l'article 1er ci-dessus.
Peuvent également bénéficier de contrats initiative-emploi les détenus libérés présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du jeudi 23 mai 1996 au mardi 26 mars 2002

Les personnes âgées de plus de cinquante ans soit en

Peuvent également bénéficier d'un contrat initiative-emploi les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci, et qui répondaient à leur départ au service national à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue à l'

article 1er

ci-dessus.

Peuvent également bénéficier de contrats initiative-emploi les détenus libérés présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au mercredi 22 mai 1996

Les personnes âgées de plus de cinquante ans soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 peuvent bénéficier d'un contrat initiative-emploi.

Peuvent également bénéficier de contrats initiative-emploi les détenus libérés présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.