Décret n°95-925 du 19 août 1995

Article 10

Créé le 20 août 1995 · En vigueur du 10 août 1996 au 26 mars 2002

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, les montants prévus à l'article 9 du présent décret sont réduits par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural.

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Abrogé depuis le mercredi 27 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-400 du 25 mars 2002art. 17 (Ab) JORF 27 mars 2002

En vigueur du samedi 10 août 1996 au mardi 26 mars 2002

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est

article L. 212-1 du code du travail

, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, les montants prévus à l'

article 9

du présent décret sont réduits par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée légale prévue à l'

article L. 212-1 du code du travail

ou à l'article 992 du code rural.

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au vendredi 9 août 1996

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée légale prévue à l'

article L. 212-1 du code du travail

, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'

article 9

du présent décret est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée légale prévue à l'

article L. 212-1 du code du travail

ou à l'article 992 du code rural.