Décret n°95-909 du 11 août 1995

Article 2

Créé le 12 août 1995

L'allocation visée à l'article 1er du présent décret est majorée à titre exceptionnel d'un montant de 830 F pour chaque enfant y ouvrant droit.
Le financement de cette majoration est assuré en totalité par l'Etat.
L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir cette majoration.
Les dépenses relatives à cette majoration sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 août 1995

L'allocation visée à l'

article 1er

du présent décret est majorée à titre exceptionnel d'un montant de 830 F pour chaque enfant y ouvrant droit.

Le financement de cette majoration est assuré en totalité par l'Etat.

L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir cette majoration.

Les dépenses relatives à cette majoration sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.