Décret n°95-873 du 2 août 1995

CHAPITRE III : Avancement

Créé le 3 août 1995

La 2e classe du grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons, la 1re classe comprend trois échelons.
Le grade de chef de service départemental comprend cinq échelons.
La classe normale du grade de directeur départemental comprend trois échelons, la classe exceptionnelle comprend deux échelons.
Le grade de chef de service régional comprend deux échelons.

Créé le 3 août 1995

La durée passée dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ECHELONS

DUREE

 
 

Moyenne

Minimale

Chef de service régional

1er

2 ans 6 mois

2 ans

Directeur départemental de classe exceptionnelle

1er

2 ans 6 mois

2 ans

Directeur départemental de classe normale

2e
1er

2 ans 6 mois
2 ans 6 mois

2 ans
2 ans

Chef de service départemental

4e
3e
2e
1er

3 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois

2 ans 3 mois
2 ans
2 ans
2 ans

Inspecteur principal de 1re classe

2e
1er

3 ans
3 ans

2 ans 3 mois
2 ans 3 mois

Inspecteur principal de 2e classe

4e
3e
2e
1er

3 ans
2 ans 6 mois
2 ans
2ans

2 ans 3 mois
2 ans
1 an 6 mois
1 an et 6 mois

Créé le 3 août 1995

L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents.

Créé le 3 août 1995

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le grade. Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe sans ancienneté.

Créé le 3 août 1995

Peuvent être promus au grade de chef de service départemental les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans la 2e classe ainsi que les inspecteurs principaux de 1re classe.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe promus au grade de chef de service départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.

Créé le 3 août 1995 · En vigueur depuis le 27 avril 2002

Peuvent être promus au grade de directeur départemental les chefs de service départemental classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les chefs de service départemental promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade sont nommés au 3e échelon du grade de directeur départemental de classe normale sans ancienneté.
Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade les directeurs départementaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les directeurs départementaux de classe normale de 2e échelon nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent, dans la limite de 2 ans 6 mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Créé le 3 août 1995

Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.
Les directeurs départementaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté. Les directeurs départementaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional et conservent leur ancienneté dans la limite de 2 ans 6 mois.
Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté d'échelon conservée.

En vigueur depuis le jeudi 3 août 1995

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