Décret n°95-873 du 2 août 1995

Article 16

Créé le 3 août 1995

Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.
Les directeurs départementaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté. Les directeurs départementaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional et conservent leur ancienneté dans la limite de 2 ans 6 mois.
Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté d'échelon conservée.

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En vigueur depuis le jeudi 3 août 1995